J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11349

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Arrêté du 18 juin 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants destinés à la consommation humaine


NOR : AGRG9801195A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France des produits visés en annexe, issus de ruminants ou susceptibles de contenir des produits issus de ruminants, afin de garantir qu'ils ne contreviennent pas à la prohibition instaurée par l'arrêté du 31 octobre 1997 susvisé.
Ses dispositions ne font pas obstacle aux mesures plus restrictives prises à l'égard de certains pays tels que le Royaume-Uni et la Suisse.

Art. 2. - Pour les produits visés en annexe, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas de matières issues :
« - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière :
« - de bovins âgés de plus de douze mois ;
« - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - de rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
« - de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins. »

Art. 3. - De même, pour les produits visés en annexe, introduits sur le territoire français en provenance de pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.

Art. 4. - Des dérogations aux dispositions de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

Art. 5. - L'arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants est abrogé.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel


A N N E X E
PRODUITS VISES AUX ARTICLES 1er ET 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11349 à 11350